ARRET n° 20/CIV du 04 avril 2024

22 décembre 2024

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NYUNGBOYE

COUR SUPREME

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CHAMBRE JUDICIAIRE

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SECTION CIVILE

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DOSSIER n° 273/CIV/2021

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POURVOI n° 71/GCAY du 06 avril 2021

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A R R E T  n° 20/CIV

du 04 avril 2024

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AFFAIRE :

Dame NDIWANE née LEKA Mary

   C/

MICRO FINANCE UNITY COOPERATIVE SOCIETY (UNICS PLC)

 

RESULTAT :

 

La Cour :

- Sur le moyen soulevé d’office ;

- Casse et annule l’arrêt n° 577/CIV rendu le 07 avril 2020 par la Cour d’Appel du Centre ;

- Evoque

- Reçoit l’appel ;

- Confirme l’ordonnance entreprise ;

- Condamne la Micro Finance Unity Cooperative Society (UNICS Plc) aux dépens ;

- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Centre et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.

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PRESENTS :

  1. FONKWE Joseph FONGANG Président de la Chambre Judiciaire……….....…...PRESIDENT ;

Mme NKO TONGZOCK Irène ……….................................Conseiller ;

  1. ABE AVEBE Joseph......Conseiller ;

……………………..…….…Membres ;

  1. NDJERE Emmanuel…...Avocat Général ;

Me MENGUELLE Bertille... Greffier ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  -

AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS  -

---- L’an deux mille vingt quatre et le quatre du mois d’avril ;

---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Civile ;

---- En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

---- ENTRE :

----Dame NDIWANE née LEKA Mary, demanderesse à la cassation, ayant pour conseil Maître NYAABIA BIANDA Joseph, Avocat à Yaoundé ;

D’UNE  PART

---- Et,

---- La MICRO FINANCE UNITY COOPERATIVE SOCIETY (UNICS PLC), défenderesse à la cassation, ayant pour conseil Maître NDANGOH TAH Calvin, Avocat à Yaoundé ;

D’AUTRE  PART

---- En présence de Monsieur NDJERE Emmanuel, Avocat Général près la Cour Suprême ;

---- Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 06 avril 2021 au greffe de la Cour d’appel du Centre, par Maître NYAABIA BIANDA Joseph, Avocat à Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de dame NDIWANE LEKA Mary, en cassation contre l’arrêt contradictoire  n° 577/CIV rendu le 07 avril 2020 par la susdite Cour statuant en matière civile dans l’instance opposant son client à la MICRO FINANCE UNITY COOPERATIVE SOCIETY (UNICS PLC) ;

LA COUR :

---- Après avoir entendu en la lecture du rapport Monsieur ABE AVEBE Joseph, Conseiller à la Cour Suprême, substituant Monsieur TJALLE II Jacques Frédéric, Conseiller-Rapporteur ;

---- Vu le pourvoi formé le 06 avril 2021 ;

---- Vu la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée ;

---- Vu l'arrêt d'admission n° 14/EP rendu le 12 janvier 2020 par la formation des Sections Réunies de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;

---- Vu le mémoire ampliatif déposé le 30 décembre 2021 par Maître NYAABIA BIANDA Joseph, Avocat à Yaoundé ;

---- Vu les conclusions de Monsieur Luc NDJODO, Procureur Général près la Cour Suprême ;

---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

---- Sur le moyen de cassation soulevé d’office en vertu de l’article 35 alinéa 1 (f) et (2) de la loi                n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême pris de la violation de la loi, violation de l’article 7 de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 fixant organisation judiciaire ;

----Qu’en effet l’article 35 alinéa 1 (f) et (2) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême dispose :

----« (1) » Les cas d‘ouverture à pourvoi sont :

(f) La non réponse aux conclusions des parties ou aux réquisitions du Ministère Public ;

----(2) Ces moyens peuvent être soulevés d’office par la Cour Suprême » ;

----Attendu par ailleurs que l’article 7 de la loi                  n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire, modifiée et complétée par la loi n° 2011/027 du 14 décembre 2011 dispose :

----« Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit. L’inobservation de la présente disposition entraîne nullité d’ordre public de la décision » ;

----Attendu qu’en l’espèce il ressort des pièces du dossier de la procédure que Dame NDIWANE née LEKA Mary, bénéficiaire d’une procuration de sieur MAKEBEH John BODIH, héritier et coadministrateur de la succession, a sollicité et obtenu la désignation d’un expert qui a évalué à la somme de 39.255.556 F représentant la valeur et les intérêts générés par les actions de son défunt époux dans les livres de la micro finance suscitée ;

----Attendu que forte de ce résultat, Dame veuve NDIWANE née LEKA Mary a saisi le juge de référé du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif qui a par ordonnance n° 915 du 28 décembre 2017 rendu la décision ci-après :

----« Par ces motifs

----Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

----Au principal, renvoyons les parties à se pouvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent par provision vu l’urgence ;

----Rejetons comme non fondées les exceptions soulevées par la défenderesse ;

----Recevons la demanderesse en son action, l’y disons partiellement fondée ;

----Ordonnons la libération par UNITY CO-OPERATIVE SOCIETY de la somme de 39.255.555 francs au profit de dame NDIWANE née LEKA MARY, sous astreinte de 100.000 francs par jour de retard pour compter de la signification de la présente ordonnance ;

----Déboutons la demanderesse du surplus de sa demande d’astreinte comme non fondé ;

----Condamnons la défenderesse aux dépens distraits au profit de Maître NYAABIA BIANDA Joseph, Avocat aux offres de droit ;

----Disons notre ordonnance exécutoire sur minute avant enregistrement ;

----Avertissons les parties des délais de voies de recours » ;

----Attendu que sur appel de la Micro finance Unity Cooperative Society (Unics PLC)  que la Cour d’Appel du Centre par arrêt  n° 577/CIV du 7 août va annuler l’ordonnance entreprise pour violation de la loi et après évocation s’est déclarée incompétente et a condamné Dame veuve NDIWANE née LEKA Mary aux dépens ;

----Attendu en l’espèce qu’ il ressort des pièces du dossier de la procédure que cette juridiction n’a pas répondu à la question qui lui a été posée en l’occurrence, la problématique de la libération et la restitution à Dame veuve NDIWANE épouse LEKA Mary par la Micro finance suscitée, de la somme de 39.255.556 (trente-neuf millions deux cent cinquante-cinq mille cinq cent cinquante-six francs) représentant la valeur des actions et les intérêts générés déposés par le défunt NDIWANE MUSHILI Samuel ;

----Attendu par ailleurs que cette non réponse aux conclusions de Dame veuve NDIWANE née LEKA Mary constitue la violation de l’article 7 de la susdite loi qui énonce que : « Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit. L’inobservation de la présente disposition entraine nullité d’ordre public de la décision» ;

----Qu’il est de jurisprudence constante de la Cour Suprême que la réponse du juge au contenu de l’acte introductif d’instance et au dispositif des conclusions constitue une formalité substantielle, permettant à la Haute Juridiction d’exercer son contrôle de régularité des décisions judiciaires qui lui sont déférées ;

----Qu’ainsi l’omission des réponses est sanctionnée par la nullité d’ordre public, en application de l’article 7 de la loi susvisée, lequel fait obligation à toutes les décisions judiciaires d’être motivées en fait et en droit. Les motifs de ces décisions ne puisant leur source que dans l’acte introductif d’instance et dans les conclusions des parties, auxquelles les juges de fond sont tenus par ailleurs de répondre ;

----Attendu que tel que présenté en l’espèce, l’arrêt de la Cour d’Appel a violé les dispositions de l’article 7 de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ;

----Qu’il s’ensuit que le moyen est fondé et  que l’arrêt dont pourvoi encourt cassation et annulation ;

----Attendu qu’aux termes de l’article 67 de la loi               n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, lorsque la chambre casse et annule la décision qui lui est déférée, elle évoque et statue si l’affaire est en état d’être jugée au fond ;

----Que l’affaire est reconnue en état d’être jugée au fond lorsque les faits souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent d’appliquer les règles de droit appropriées ;

----Qu’en l’espèce l’affaire est en état d’être jugée au fond, il y a lieu d’évoquer ;

Sur évocation

----En la forme : l’appel est recevable comme ayant été fait dans les forme et délai prescrits par la loi ;

----Quant au fond, sur le motif soulevé par le moyen d’office, confirme l’ordonnance entreprise ;

PAR CES MOTIFS

---- Sur le moyen soulevé d’office ;

---- Casse et annule l’arrêt n° 577/CIV rendu le 07 avril 2020 par la Cour d’Appel du Centre ;

---- Evoque

En la forme :

---- Reçoit l’appel ;

Au fond :

---- Confirme l’ordonnance entreprise ;

---- Condamne la Micro Finance Unity Cooperative Society (UNICS Plc) aux dépens ;

---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Centre et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.

---- Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du quatre avril deux mille vingt quatre, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient :

---- M. FONKWE Joseph FONGANG, Président de la Chambre Judiciaire…………..……PRESIDENT ;

---- Mme NKO TONGZOCK Irène…..…Conseiller ;

---- M. ABE AVEBE Joseph...….………Conseiller ;

…………………………………..……....Membres ;

---- En présence de Monsieur NDJERE Emmanuel, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;

---- Et avec l’assistance de Maître MENGUELLE Bertille, Greffier audiencier ;

---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ;

LE PRESIDENT, LES MEMBRES et LE GREFFIER

  • +237 222 23 06 77

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